Règlement (UE) 2015/936 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0936-20180226, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/936
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET D'ENQUÊTE DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2015/936
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET D'ENQUÊTE DE L'UNION
VersionConsolidée au 26/02/2018 (CELEX 02015R0936-20180226)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2015/936EUR-Lex →

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. La Commission, ses agents, les États membres, et leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.

Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.

Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

3. Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général, et en particulier des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités de l'Union doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0936-20180226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).