Règlement (UE) 2015/936 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0936-20180226, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/936
Rattachement
CHAPITRE III — MESURES DE SURVEILLANCE ET DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2015/936
  2. CHAPITRE III — MESURES DE SURVEILLANCE ET DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 26/02/2018 (CELEX 02015R0936-20180226)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2015/936EUR-Lex →

1. Lorsque des produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II sont importés dans l'Union en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles causent ou menacent réellement de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.

2. Lorsque des produits textiles originaires des pays tiers indiqués à l'annexe II et libéralisés au niveau de l'Union sont importés en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles menacent de causer un préjudice grave à la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ou lorsque les intérêts économiques de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.

4. Les mesures visées au présent article et à l'article 11 s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur.

Toutefois, elles ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition qu'ils ne puissent pas changer de destination et que ceux dont la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance en vertu du présent article et de l'article 11 soient effectivement accompagnés d'un tel document.

Les mesures visées au présent article et à l'article 11 peuvent être limitées, conformément à l'article 16, à une ou plusieurs régions de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0936-20180226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).