Règlement (UE) 2015/936 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0936-20180226, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/936
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET D'ENQUÊTE DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2015/936
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET D'ENQUÊTE DE L'UNION
VersionConsolidée au 26/02/2018 (CELEX 02015R0936-20180226)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2015/936EUR-Lex →

1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet un rapport sur les résultats de celle-ci au comité visé à l'article 30.

2. Si la Commission estime qu'aucune mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est nécessaire, elle décide, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, de clore l'enquête, en exposant ses principales conclusions.

3. Si la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde de l'Union est nécessaire, elle prend les décisions prévues à cet effet au chapitre III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0936-20180226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).