(11) Il convient, à cet effet, d'établir des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice.
Règlement (UE) 2015/936 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/936
RattachementRèglement (UE) 2015/936
Versionacte d'origine du 09/06/2015 (CELEX 32015R0936)
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