Version consolidée au 26/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0936-20180226, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/936
RattachementCHAPITRE VI — PROCÉDURES DE PRISE DE DÉCISION ET DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) 2015/936
CHAPITRE VI — PROCÉDURES DE PRISE DE DÉCISION ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 26/02/2018 (CELEX 02015R0936-20180226)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2015/936EUR-Lex →
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 5 ou 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.