(7) Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou absence de coopération administrative, la législation de l'Union pertinente est applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.
Règlement (UE) 2015/940 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/940
RattachementRèglement (UE) 2015/940
Versionacte d'origine du 09/06/2015 (CELEX 32015R0940)
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