Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, la fréquence des contrôles physiques effectués par les États membres sur des lots de produits visés à l'article 1er et présentés conformément à l'article 2 est réduite au pourcentage maximal du nombre de lots présentés défini à l'annexe I.
Règlement d'exécution (UE) 2015/949 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0949-20170717, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/06/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/949
IntituléContrôles officiels
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/949
VersionConsolidée au 17/07/2017 (CELEX 02015R0949-20170717)
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