Considérants (14)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission fixe les teneurs maximales en ochratoxine A et en aflatoxines que peuvent présenter les denrées alimentaires. Seules les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales fixées peuvent être mises sur le marché de l'Union.
(2)(2) Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les États membres sont tenus de veiller à ce que des contrôles officiels soient effectués régulièrement et en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés par ledit règlement, qui ont trait notamment à la prévention ou à l'élimination des risques qui pourraient survenir pour les êtres humains et les animaux ou à la réduction de ces risques à un niveau acceptable.
(3)(3) L'article 23 du règlement (CE) no 882/2004 dispose que les contrôles spécifiques avant exportation effectués par un pays tiers sur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires immédiatement avant leur exportation vers l'Union européenne, en vue de vérifier que les produits exportés satisfont aux prescriptions de l'Union, peuvent être homologués.
(4)(4) Cette homologation ne peut être accordée à un pays tiers que si un audit de l'Union européenne a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers l'Union européenne satisfont aux prescriptions de l'Union ou à des prescriptions équivalentes et si les contrôles effectués dans le pays tiers avant l'expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prescrits par la législation de l'Union.
(5)(5) En avril 2005, les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les «États-Unis») ont soumis à la Commission une demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes de ce pays pour détecter une contamination des arachides destinées à l'exportation vers l'Union par des aflatoxines.
(6)(6) À la suite d'un audit effectué par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV), l'homologation des contrôles avant exportation visant à garantir la conformité aux teneurs maximales en aflatoxines fixées dans le droit de l'Union a été accordée par la décision 2008/47/CE de la Commission.
(7)(7) Le 8 octobre 2007, le Canada a soumis à la Commission une demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes de ce pays pour détecter une contamination du froment (blé, tendre et dur) et des farines de froment (blé) destinés à l'exportation vers l'Union européenne par l'ochratoxine A.
(8)(8) La Commission a évalué en détail les informations fournies par la commission canadienne des grains, l'autorité compétente du Canada sous la responsabilité de laquelle les contrôles avant exportation sont effectués, et elle a estimé que les garanties apportées sont satisfaisantes pour accepter la demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués sur le froment (blé) et certains produits dérivés pour y détecter la présence d'ochratoxine A. Par conséquent, l'homologation des contrôles avant exportation visant à garantir la conformité aux teneurs maximales en ochratoxine A fixées dans le droit de l'Union a été accordée par le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 de la Commission.
(9)(9) Le 21 novembre 2012, les États-Unis ont soumis à la Commission une demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes de ce pays pour détecter une contamination des amandes destinées à l'exportation vers l'Union par des aflatoxines.
(10)(10) À la suite d'un audit effectué par l'OAV et après avoir évalué en détail les informations complémentaires fournies par les États-Unis, la Commission considère que les garanties apportées sont satisfaisantes et justifient l'homologation des contrôles avant exportation. Il convient donc de faire droit à la demande d'homologation desdits contrôles avant exportation, qui visent à garantir la conformité aux teneurs maximales en aflatoxines fixées dans le droit de l'Union.
(11)(11) Pour simplifier la législation et garantir un traitement uniforme de cette matière, il y a lieu de régir, par un règlement unique, toutes les homologations des contrôles avant exportation effectués par certains pays tiers en ce qui concerne la présence de mycotoxines dans les denrées alimentaires. En conséquence, la décision 2008/47/CE et le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 devraient être remplacés et les règles figurant dans lesdits actes devraient être fusionnées dans le présent règlement d'exécution. Néanmoins, quelques modifications mineures ont été apportées pour aligner les dispositions de ces actes pour ce qui concerne la fréquence des contrôles et les actualiser afin de tenir compte des modifications intervenues dans les codes de la nomenclature douanière.
(12)(12) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, les États membres sont tenus d'adapter la fréquence des contrôles physiques à l'importation aux risques que peuvent présenter les différentes catégories de denrées alimentaires, en tenant compte, entre autres, des garanties apportées par les autorités compétentes du pays tiers d'origine de la denrée alimentaire en question. Les contrôles systématiques avant exportation effectués sous la responsabilité de l'autorité compétente du pays tiers conformément à l'homologation de l'Union accordée en application de l'article 23 du règlement (CE) no 882/2004 apportent des garanties d'un niveau satisfaisant en ce qui concerne la contamination par les mycotoxines et permettent donc aux États membres de réduire la fréquence des contrôles physiques effectués sur ces produits.
(13)(13) La fréquence de contrôle peu élevée établie à l'annexe du présent règlement devrait être appliquée par les États membres qui importent un grand nombre de lots des denrées alimentaires concernées. Les États membres qui importent seulement un nombre limité de lots des denrées alimentaires concernées devraient effectuer des contrôles à une fréquence peu élevée et pourraient ne pas être en mesure de se conformer à la fréquence de contrôle établie.
(14)(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Homologation des contrôles avant exportation
1. Les contrôles avant exportation effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par la commission canadienne des grains, en tant qu'autorité compétente, en ce qui concerne la présence d'ochratoxine A dans le froment (blé) et les farines de froment (blé) visés à l'annexe I et produits sur le territoire du Canada, sont homologués.
2. Les contrôles avant exportation énumérés ci-dessous, effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA), en tant qu'autorité compétente, sont homologués:
a) les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les arachides visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis;
b) les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les amandes visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis.
Documents d'accompagnement et identification des lots
1. Chaque lot de produits visés à l'article 1er est accompagné:
a) d'un rapport contenant les résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission, ou à des prescriptions équivalentes, par un laboratoire agréé à cette fin par l'autorité compétente;
b) d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe II, rempli, vérifié et signé par un représentant de l'autorité compétente; ce certificat est valable quatre mois à compter de la date de sa délivrance.
2. Chaque lot de produits visés à l'article 1er est muni d'un code d'identification qui est reproduit sur le rapport et le certificat visés au paragraphe 1. Chacun des sacs — ou toute autre forme d'emballage individuel ou regroupant plusieurs entités en un seul emballage — formant le lot est identifié par le même code.
Note : Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).
Fractionnement des lots
En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b), certifié par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu'à sa mise en libre pratique.
Contrôles officiels
Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, la fréquence des contrôles physiques effectués par les États membres sur des lots de produits visés à l'article 1er et présentés conformément à l'article 2 est réduite au pourcentage maximal du nombre de lots présentés défini à l'annexe I.
Abrogation
La décision 2008/47/CE et le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 sont abrogés.
Les références à la décision et au règlement d'exécution abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Produits visés à l'article 1er et fréquence des contrôles physiques visée à l'article 4:
| Denrée alimentaire | Code NC | Sous-position TARIC | Pays d'origine | Mycotoxine | Fréquence des contrôles physiques à l'importation (en %)
|
— Froment (blé)
|
— 1001
| | Canada | Ochratoxine A | < 1
|
— Farines de froment (blé)
|
— 110100
|
— Amandes, en coques
|
— 080211
| | États-Unis d'Amérique | Aflatoxines | < 1
|
— Amandes, décortiquées
|
— 080212
ANNEXE II
Union européenne
Certificat vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant le lot expédié
I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
Téléphone
I.2. Numéro de référence du certificat
I.2.a.
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
Téléphone
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
Téléphone
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’origine
Nom Numéro d’agrément
Adresse
I.12.
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date du départ
I.15. Moyens de transport
Avion Navire
Wagon Véhicule routier
Autres
Identification
Référence documentaire
I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne
I.17.
I.18. Description des marchandises
I.19. Code marchandise (code SH)
I.20. Quantité
I.21. Température des produits
Ambiante Réfrigérée Congelée
I.22. Nombre de conditionnements
I.23. Numéro des scellés/des conteneurs
I.24. Type de conditionnement
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine Aliments pour animaux Transformation
I.26.
I.27. Pour importation dans l’Union européenne
I.28. Identification des marchandises
Numéro du lot Type de traitement
PAYS
CONTRÔLES AVANT EXPORTATION
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/949 de la Commission portant homologa- tion des contrôles avant exportation effectués par sur pour y détecter la présence de/d’ , je soussigné, , représentant habilité de l’autorité compétente visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/949, certifie que les marchandises décrites dans la partie I du présent certificat ont été produites, triées, manutentionnées, transformées, emballées et transportées conformément aux bonnes pratiques d’hygiène et ont fait l’objet d’un contrôle avant exportation conformément à l’homologation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2015/949, et assure que les marchandises faisant l’objet du présent certificat seront transportées vers l’Union européenne dans un conteneur, ce qui est conforme aux bonnes pratiques d’hygiène.
Des échantillons de ce lot ont été prélevés à des fins d’analyse de le (date), soumis à des analyses de laboratoire le (date) au (nom du laboratoire). Les renseignements relatifs à l’échantillonnage, aux méthodes d’analyse utilisées ainsi que tous les résultats de ces analyses sont joints en annexe.
Notes
Le présent certificat est valable quatre mois après sa délivrance.
Partie I
— Case I.11: Numéro d’agrément: le cas échéant.
— Case I.19: Utiliser le code SH approprié de l’OMD ou le code NC.
— Case I.20: Indiquer le poids total.
— Case I.25: Par «transformation», on entend «un tri ou un autre traitement physique intervenant avant la consommation humaine».
Partie II: Certification
Inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau: