(12) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, les États membres sont tenus d'adapter la fréquence des contrôles physiques à l'importation aux risques que peuvent présenter les différentes catégories de denrées alimentaires, en tenant compte, entre autres, des garanties apportées par les autorités compétentes du pays tiers d'origine de la denrée alimentaire en question. Les contrôles systématiques avant exportation effectués sous la responsabilité de l'autorité compétente du pays tiers conformément à l'homologation de l'Union accordée en application de l'article 23 du règlement (CE) no 882/2004 apportent des garanties d'un niveau satisfaisant en ce qui concerne la contamination par les mycotoxines et permettent donc aux États membres de réduire la fréquence des contrôles physiques effectués sur ces produits.
Règlement d'exécution (UE) 2015/949 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/949
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/949
Versionacte d'origine du 19/06/2015 (CELEX 32015R0949)
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