(8) La Commission a évalué en détail les informations fournies par la commission canadienne des grains, l'autorité compétente du Canada sous la responsabilité de laquelle les contrôles avant exportation sont effectués, et elle a estimé que les garanties apportées sont satisfaisantes pour accepter la demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués sur le froment (blé) et certains produits dérivés pour y détecter la présence d'ochratoxine A. Par conséquent, l'homologation des contrôles avant exportation visant à garantir la conformité aux teneurs maximales en ochratoxine A fixées dans le droit de l'Union a été accordée par le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2015/949 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/949
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/949
Versionacte d'origine du 19/06/2015 (CELEX 32015R0949)
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