(4) Pour la dimoxystrobine, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes. Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé l'abaissement des LMR concernant les grains de froment (blé). Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien des LMR existantes. À propos des LMR concernant respectivement les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2015/1040 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1040
RattachementRèglement (UE) 2015/1040
Versionacte d'origine du 30/06/2015 (CELEX 32015R1040)
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