(8) Conformément au règlement (UE) no 823/2012 de la Commission, l'approbation de la substance active oxadiargyl a expiré le 31 mars 2014. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active oxadiargyl ont été révoquées et les délais de grâce expirent le 30 septembre 2015 au plus tard. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active dans les annexes II et III. Cette mesure ne doit pas s'appliquer aux LMR correspondant à des CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne doit pas non plus s'appliquer dans les cas où des LMR ont été spécifiquement définies au titre de tolérances à l'importation.
Règlement (UE) 2015/1040 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1040
RattachementRèglement (UE) 2015/1040
Versionacte d'origine du 30/06/2015 (CELEX 32015R1040)
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