Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1080 de la Commission du 3 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1080
Adopté le3 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32015R1080
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1080, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après dénommées les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement.

(2)

(2) Le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

(3) Pour l'heure, le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium ne figurent pas dans ce tableau.

(4)

(4) L'Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée l'«EMA») a reçu une demande de fixation des LMR en ce qui concerne le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium pour toutes les espèces productrices d'aliments.

(5)

(5) Sur la base de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a estimé que la fixation de LMR en ce qui concerne le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium pour toutes les espèces productrices d'aliments n'était pas nécessaire pour protéger la santé humaine, à condition que cette substance soit utilisée uniquement comme conservateur.

(6)

(6) Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

(7) L'EMA ayant considéré qu'il convenait de ne pas fixer de LMR pour le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium, il n'est pas possible de réaliser une extrapolation en ce qui concerne cette substance.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 37/2010.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 2 septembre 2015.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée suivant l'ordre alphabétique:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «4-Hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices d'aliments | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Uniquement comme conservateur | NÉANT»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).