Règlement (UE) 2015/1146 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1146
RattachementRèglement (UE) 2015/1146
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1146)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2015/1146EUR-Lex →

(5) L'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 impose à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition relative au taux d'ajustement au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).