Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/1146 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2015 fixant le taux d'ajustement prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 pour les paiements directs en ce qui concerne l'année civile 2015

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/1146
Adopté le8 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32015R1146
RéférenceRèglement (UE) 2015/1146, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit qu'une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26 dudit règlement.

(2)

(2) L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit qu'afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d'ajustement des paiements directs doit être déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

(3)

(3) Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, qu'il est prévu d'inclure dans l'avant-projet de budget 2016 de la Commission, s'élève à un montant total de 441,6 millions d'euros à prix courants. Pour couvrir ce montant, le mécanisme de discipline financière doit s'appliquer aux paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2015.

(4)

(4) Les premières estimations relatives aux paiements directs et aux dépenses de marché qui seront inscrits dans l'avant-projet de budget 2016 de la Commission indiquent qu'il n'est pas nécessaire de renforcer la discipline financière.

(5)

(5) L'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 impose à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition relative au taux d'ajustement au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement s'applique.

(6)

(6) En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement, ce dans certains délais. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d'un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d'ajustement doit s'appliquer exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées au titre de l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(7)

(7) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que le taux d'ajustement appliqué aux paiements directs qui est déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l'introduction progressive des paiements directs, le taux d'ajustement ne s'appliquera à la Bulgarie et à la Roumanie qu'à compter du 1er janvier 2016 et à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Il convient donc que le taux d'ajustement à déterminer par le présent règlement ne s'applique pas aux paiements effectués aux agriculteurs de ces États membres.

(8)

(8) Jusqu'au 1er décembre 2015, le taux d'ajustement fixé par le présent règlement peut être adapté par la Commission, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, en application de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013,

Article 1

1. Aux fins de la fixation du taux d'ajustement conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements directs effectués au titre des régimes d'aide figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer aux agriculteurs pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2015 sont réduits en fonction d'un taux d'ajustement de 1,393041 %.

2. La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Bulgarie, à la Croatie et à la Roumanie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).