Règlement d'exécution (UE) 2015/1166 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1166
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1166
Versionacte d'origine du 15/07/2015 (CELEX 32015R1166)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/1166EUR-Lex →

(8) La Commission considère en outre que le phosphate ferrique est une substance active à faible risque au sens de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement susmentionné. Le phosphate ferrique est constitué de composés qui sont omniprésents dans l'environnement et essentiels pour les fonctions des animaux et des végétaux. En outre, le phosphate ferrique est un constituant naturel de l'alimentation humaine. L'exposition additionnelle d'humains, d'animaux et de l'environnement par les utilisations approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 est jugée négligeable par rapport à l'exposition attendue dans des situations naturelles réalistes.

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du phosphate ferrique repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphate ferrique peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour des utilisations en tant que molluscicide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).