Article 1
Renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active phosphate ferrique, spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'approbation de la substance active phosphate ferrique, visée à la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, arrive à expiration le 31 décembre 2015.
(2) Une demande de renouvellement concernant l'inscription du phosphate ferrique à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil a été soumise conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission dans le délai prévu par cet article.
(3) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.
(4) L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation de renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 30 avril 2013.
(5) L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation de renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis à la Commission les observations reçues. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.
(6) Le 17 décembre 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le phosphate ferrique satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le phosphate ferrique au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015.
(7) Des informations sur une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée ont permis d'établir que les critères d'approbation visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. On considère par conséquent qu'il a été satisfait aux critères d'approbation.
(8) La Commission considère en outre que le phosphate ferrique est une substance active à faible risque au sens de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement susmentionné. Le phosphate ferrique est constitué de composés qui sont omniprésents dans l'environnement et essentiels pour les fonctions des animaux et des végétaux. En outre, le phosphate ferrique est un constituant naturel de l'alimentation humaine. L'exposition additionnelle d'humains, d'animaux et de l'environnement par les utilisations approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 est jugée négligeable par rapport à l'exposition attendue dans des situations naturelles réalistes.
L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du phosphate ferrique repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphate ferrique peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour des utilisations en tant que molluscicide.
(9) En conséquence, il y a lieu de renouveler l'approbation du phosphate ferrique en tant que substance active à faible risque.
(10) Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 13, paragraphe 4, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.
(11) Le présent règlement devrait s'appliquer à compter du jour suivant la date d'expiration de l'approbation de la substance active phosphate ferrique visée au considérant 1.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active phosphate ferrique, spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et date d'application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions particulières
|
Phosphate ferrique
No CAS: 10045-86-0
No CIMAP: 629
| Phosphate ferrique | Phosphate ferrique 703 g/kg équivalent à 260 g/kg de fer et 144 g/kg de phosphore | 1er janvier 2016 | 31 décembre 2030 | Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le phosphate ferrique, et notamment de ses appendices I et II.
ANNEXE II
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, la rubrique 22 sur le phosphate ferrique est supprimée;
2) dans la partie D, la rubrique suivante est ajoutée:
| | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions particulières
| «5 |
Phosphate ferrique
No CAS: 10045-86-0
No CIMAP: 629
| Phosphate ferrique | Phosphate ferrique 703 g/kg équivalent à 260 g/kg de fer et 144 g/kg de phosphore | 1er janvier 2016 | 31 décembre 2030 | Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le phosphate ferrique, et notamment de ses appendices I et II.»