Article 1
Non-approbation en tant que substance de base
L'Artemisia vulgaris L. n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 26 avril 2013, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation de l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.
(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (ci-après l'«Autorité»). Le 25 août 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 27 janvier 2015, la Commission a présenté son rapport d'examen et le projet du présent règlement sur la non-approbation de l'Artemisia vulgaris L. au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(3) La documentation fournie par le demandeur montre que l'Artemisia vulgaris L. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Cependant, les boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia figurent sur la liste de l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe des teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, de certaines denrées alimentaires composées telles que consommées auxquelles des arômes et/ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés. L'article 6 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que les quantités maximales, dans les denrées alimentaires composées figurant sur la liste de ladite partie B, ne doivent pas être dépassées par suite de l'utilisation d'arômes et/ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. Les espèces d'Artemisia ne peuvent donc pas être utilisées sans restrictions comme denrées alimentaires.
(4) Des problèmes spécifiques ont été mis en évidence dans le rapport technique de l'Autorité concernant l'exposition à la thujone, à l'eucalyptol et au camphre ainsi que le risque pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles.
(5) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.
(6) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.
(7) Par conséquent, il n'a pas été établi, dans le rapport d'examen de la Commission, que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplies. Il convient dès lors de ne pas approuver l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base.
(8) Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'approbation de l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Non-approbation en tant que substance de base
L'Artemisia vulgaris L. n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.