(3) Pour le fenhexamide, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes. Elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les amandes et les mûres. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. En ce qui concerne la LMR relative aux kiwis, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. En ce qui concerne la LMR relative au fenouil, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR relative à ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique. Après avoir présenté l'avis évoqué à la première phrase, l'Autorité a, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 396/2005, rendu un autre avis sur les LMR relatives aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles à maquereau et aux azeroles. Il y a lieu de tenir compte de cet avis.
Règlement (UE) 2015/1200 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1200
RattachementRèglement (UE) 2015/1200
Versionacte d'origine du 22/07/2015 (CELEX 32015R1200)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.