Règlement (UE) 2015/1200 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1200
RattachementRèglement (UE) 2015/1200
Versionacte d'origine du 22/07/2015 (CELEX 32015R1200)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2015/1200EUR-Lex →

(6) Pour la trifloxystrobine, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes. Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les raisins de table et de cuve, les papayes, les aulx, les oignons, les arachides et les betteraves sucrières. Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues ou relevées. Dans le cas des LMR relatives aux groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires), aux groseilles à maquereaux, aux fruits de la passion, aux piments et poivrons, aux concombres, aux cornichons, aux choux (développement des feuilles), aux scaroles (endives à larges feuilles), aux fines herbes, aux haricots (frais, non écossés), aux grains d'avoine, aux muscles, graisse, foie et reins de porcins, aux muscles, graisse, foie et reins de bovins, aux muscles, graisse, foie et reins d'ovins, aux muscles, graisse, foie et reins de caprins, aux muscles, graisse et foie de volailles et au lait de bovins, d'ovins et de caprins ainsi qu'aux œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR applicables aux mûres, aux framboises, aux endives/chicons, aux pois (frais, non écossés), aux olives à huile et aux racines de chicorée, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Après avoir présenté l'avis évoqué à la première phrase, l'Autorité a, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 396/2005, rendu un autre avis sur les LMR relatives aux fruits de ronces. Il y a lieu de tenir compte de cet avis. Compte tenu d'informations supplémentaires sur les bonnes pratiques agricoles fournies par la Belgique et étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, en les fixant aux limites actuelles, les LMR relatives aux oignons de printemps à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Compte tenu d'informations supplémentaires sur les bonnes pratiques agricoles fournies par l'Autriche et étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, en les fixant aux limites actuelles, les LMR relatives aux baies de sureau noir à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).