(1) Le tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2015/104 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l'Union d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1315 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1315
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1315
Versionacte d'origine du 30/07/2015 (CELEX 32015R1315)
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