Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1315 de la Commission du 30 juillet 2015 concernant l'octroi à l'Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1315
Adopté le30 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32015R1315
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1315, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2015/104 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l'Union d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

(2)

(2) Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2015/104, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015, allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée.

(3)

(3) Le 1er juin 2015, conformément au point 8.1, première phrase, de l'annexe II B du règlement (UE) 2015/104, l'Espagne a déposé une demande de jours en mer supplémentaires sur la base de l'arrêt définitif des activités de pêche de six navires qui est intervenu entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015.

(4)

(4) Compte tenu des données fournies à la Commission et sur la base de la méthode de calcul établie au point 8.2 de l'annexe II B du règlement (UE) 2015/104, il y a lieu d'octroyer à l'Espagne, pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, trois jours en mer supplémentaires pour les navires visés au point 1 de ladite annexe.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

Article 1

Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels l'Espagne peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix, en détenant à bord ou en déployant un engin réglementé et en n'étant pas soumis à des conditions particulières, tel qu'indiqué au tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2015/104, est porté à 117 jours par an.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).