Règlement délégué (UE) 2015/1365 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1365
IntituléFormat de transmission des données
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1365
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1365)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2015/1365EUR-Lex →

Lorsqu'ils communiquent à la Commission (Eurostat) des données sur les dépenses de R & D relatives à l'ensemble de l'économie, les États membres respectent le format suivant:

a) AN.1171g, actifs bruts de R & D;

b) AN.1171n, actifs nets de R & D;

c) P.51g, AN.1171, formation brute de capital fixe en R & D.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).