Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2015/1365 de la Commission du 30 avril 2015 relatif au format de transmission des données sur les dépenses de recherche et de développement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2015/1365
Adopté le30 avril 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32015R1365
RéférenceRèglement délégué (UE) 2015/1365, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le système européen des comptes nationaux établi par le règlement (UE) no 549/2013 (SEC 2010) instaure un système de comptes nationaux et régionaux visant à répondre aux exigences des politiques économiques, sociales et régionales de l'Union.

(2)

(2) En raison de l'importance que présentent la recherche et le développement (R & D) pour l'économie, des méthodes complémentaires ainsi que des formats de transmission harmonisés et comparables ont été élaborés pour les données sur la R & D dans le cadre du système statistique européen, le partenariat associant la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et d'autres instances nationales chargées, dans les États membres, du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

(3)

(3) Les règles méthodologiques énoncées à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 doivent être appliquées lors de l'enregistrement des dépenses de R & D en tant que formation brute de capital fixe.

(4)

(4) Le programme de transmission des données défini dans le cadre du SEC 2010 comprend les informations annuelles sur les actifs fixes et la formation brute de capital fixe relative à ces actifs. Il est nécessaire que les États membres communiquent des données fiables et comparables à la Commission, dans un format spécifique, afin de garantir un niveau élevé de qualité des comptes nationaux,

Article 1

Objet

Le présent règlement définit le format dans lequel les données des comptes nationaux sur les dépenses de R & D sont transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres afin de garantir la fiabilité et la comparabilité de ces données.

Article 2

Format de transmission des données

Lorsqu'ils communiquent à la Commission (Eurostat) des données sur les dépenses de R & D relatives à l'ensemble de l'économie, les États membres respectent le format suivant:

a) AN.1171g, actifs bruts de R & D;

b) AN.1171n, actifs nets de R & D;

c) P.51g, AN.1171, formation brute de capital fixe en R & D.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux données à transmettre à compter du 1er août 2015.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).