Considérants (4)
(1)(1) Le système européen des comptes nationaux établi par le règlement (UE) no 549/2013 (SEC 2010) instaure un système de comptes nationaux et régionaux visant à répondre aux exigences des politiques économiques, sociales et régionales de l'Union.
(2)(2) En raison de l'importance que présentent la recherche et le développement (R & D) pour l'économie, des méthodes complémentaires ainsi que des formats de transmission harmonisés et comparables ont été élaborés pour les données sur la R & D dans le cadre du système statistique européen, le partenariat associant la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et d'autres instances nationales chargées, dans les États membres, du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.
(3)(3) Les règles méthodologiques énoncées à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 doivent être appliquées lors de l'enregistrement des dépenses de R & D en tant que formation brute de capital fixe.
(4)(4) Le programme de transmission des données défini dans le cadre du SEC 2010 comprend les informations annuelles sur les actifs fixes et la formation brute de capital fixe relative à ces actifs. Il est nécessaire que les États membres communiquent des données fiables et comparables à la Commission, dans un format spécifique, afin de garantir un niveau élevé de qualité des comptes nationaux,
Objet
Le présent règlement définit le format dans lequel les données des comptes nationaux sur les dépenses de R & D sont transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres afin de garantir la fiabilité et la comparabilité de ces données.
Format de transmission des données
Lorsqu'ils communiquent à la Commission (Eurostat) des données sur les dépenses de R & D relatives à l'ensemble de l'économie, les États membres respectent le format suivant:
a) AN.1171g, actifs bruts de R & D;
b) AN.1171n, actifs nets de R & D;
c) P.51g, AN.1171, formation brute de capital fixe en R & D.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable aux données à transmettre à compter du 1er août 2015.