(2) En raison de l'importance que présentent la recherche et le développement (R & D) pour l'économie, des méthodes complémentaires ainsi que des formats de transmission harmonisés et comparables ont été élaborés pour les données sur la R & D dans le cadre du système statistique européen, le partenariat associant la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et d'autres instances nationales chargées, dans les États membres, du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.
Règlement délégué (UE) 2015/1365 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1365
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1365
Versionacte d'origine du 30/04/2015 (CELEX 32015R1365)
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