Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1366-20210419, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
IntituléMéthode de détermination du nombre de ruches
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
VersionConsolidée au 19/04/2021 (CELEX 02015R1366-20210419)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2015/1366EUR-Lex →

Les États membres soumettant des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles») disposent d'une méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1366-20210419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).