Les États membres soumettant des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles») disposent d'une méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire.
Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1366-20210419, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
IntituléMéthode de détermination du nombre de ruches
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
VersionConsolidée au 19/04/2021 (CELEX 02015R1366-20210419)
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