Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

Acte en vigueur, consolidée au 19/04/2021.

Version consolidée au 19/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1366-20210419, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2015).

ActeRèglement délégué (UE) 2015/1366
Adopté le11 mai 2015
VersionConsolidée au 19/04/2021
Contenu9 articles, 12 considérants
CELEX02015R1366-20210419
RéférenceRèglement délégué (UE) 2015/1366, consolidée au 19/04/2021EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013, qui a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, établit de nouvelles règles en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime d'aide dans le nouveau cadre juridique, il importe que certaines règles soient adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 917/2004 de la Commission.

(2)

(2) L'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans (ci-après dénommés «programmes apicoles»). Il est nécessaire d'établir la base de l'attribution de la participation financière de l'Union aux États membres participants.

(3)

(3) Le nombre de ruches dans chaque État membre participant est un indicateur de l'importance de son secteur apicole. La part de chaque État membre participant dans le nombre total de ruches dans l'Union constitue une base simple pour attribuer la participation de l'Union au financement des programmes apicoles.

(4)

(4) Afin d'assurer une bonne répartition des fonds de l'Union, il convient que les États membres participants utilisent une méthode fiable de détermination du nombre de ruches sur leur territoire.

(5)

(5) Étant donné que le nombre des ruches varie au fil des saisons, il y a lieu de fixer la période durant laquelle ce nombre est déterminé.

(6)

(6) Il est nécessaire que la Commission soit informée du nombre de ruches présentes dans les États membres, non seulement pour l'attribution de la participation de l'Union au financement des programmes apicoles, mais aussi pour suivre l'évolution du nombre de ruches dans les États membres et pouvoir ainsi évaluer les effets des mesures d'aide sur le secteur de l'apiculture et informer les citoyens européens. Il convient dès lors que les États membres participants communiquent chaque année à la Commission le nombre de ruches déterminé conformément au présent règlement.

(7)

(7) Afin de permettre à tous les États membres de mettre en œuvre un programme apicole efficace en termes de coûts, il importe de fixer un montant minimal d'aide de l'Union par programme.

(8)

(8) Afin de garantir une utilisation effective et efficace des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient que les États membres évitent le double financement de leurs programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(9)

(9) Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, il est nécessaire d'établir des règles pour la fixation des taux de change applicables au financement des programmes apicoles. Il convient que le fait générateur du taux de change applicable soit celui visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission.

(10)

(10) Pour garantir une transition sans heurts entre les mesures apicoles prévues au règlement (CE) no 1234/2007 et celles établies au règlement (UE) no 1308/2013, il importe que les États membres puissent inclure dans leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

(11)

(11) Il est indispensable de prévoir des mesures transitoires pour l'attribution de la participation de l'Union au financement des programmes apicoles pour la période 2017-2019. Afin d'assurer la continuité avec les programmes apicoles pour la période 2014-2016 et de laisser suffisamment de temps à tous les États membres pour mettre en place une méthode fiable de détermination, entre le 1er septembre et le 31 décembre, du nombre de ruches prêtes pour l'hivernage, il convient que l'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 soit effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans le cadre de leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.

(12)

(12) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'abroger le règlement (CE) no 917/2004,

Article 1

Ruches

Aux fins du présent règlement, on entend par «ruche» l'unité contenant une colonie d'abeilles utilisée pour la production de miel, d'autres produits de l'apiculture ou de matériel de reproduction des abeilles, ainsi que tous les éléments nécessaires à la survie de la colonie.

Article 2

Méthode de détermination du nombre de ruches

Les États membres soumettant des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles») disposent d'une méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire.

Article 3

Notification du nombre de ruches

À partir de 2017, les États membres soumettant des programmes apicoles notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire, déterminé conformément à la méthode visée à l'article 2.

Article 4

Participation de l'Union au financement des programmes apicoles

La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est attribuée aux États membres soumettant ces programmes proportionnellement au nombre total moyen de ruches notifié par ces États membres, conformément à l'article 3, au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification à la Commission des programmes apicoles. La participation minimale de l'Union s'élève à 25 000 EUR par programme apicole.

Par dérogation au premier alinéa, la participation de l’Union au financement des programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 est attribuée aux États membres soumettant des programmes apicoles sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par ces États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes présentées par les États membres au cours de la période de programmation 2017-2019. La participation minimale de l’Union est fixée à 25 000 EUR par programme apicole.

Article 5

Prévention du double financement

Les États membres veillent à éviter le double financement des programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.

Article 6

Fait générateur du taux de change

Pour les montants versés au titre de l'aide dans le secteur de l'apiculture conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est celui visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Article 7

Abrogation

Le règlement (CE) no 917/2004 est abrogé.

Toutefois, le règlement (CE) no 917/2004 continue de s'appliquer aux programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 jusqu'à leur terme.

Article 8

Mesures transitoires

1. Les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 afin d'y inclure les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

2. L'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 est effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1366-20210419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).