Version consolidée au 19/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1366-20210419, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
IntituléParticipation de l'Union au financement des programmes apicoles
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
VersionConsolidée au 19/04/2021 (CELEX 02015R1366-20210419)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/1366EUR-Lex →
La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est attribuée aux États membres soumettant ces programmes proportionnellement au nombre total moyen de ruches notifié par ces États membres, conformément à l'article 3, au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification à la Commission des programmes apicoles. La participation minimale de l'Union s'élève à 25 000 EUR par programme apicole.
Par dérogation au premier alinéa, la participation de l’Union au financement des programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 est attribuée aux États membres soumettant des programmes apicoles sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par ces États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes présentées par les États membres au cours de la période de programmation 2017-2019. La participation minimale de l’Union est fixée à 25 000 EUR par programme apicole.
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