(4) Afin d'assurer une bonne répartition des fonds de l'Union, il convient que les États membres participants utilisent une méthode fiable de détermination du nombre de ruches sur leur territoire.
Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015R1366)
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