(8) Afin de garantir une utilisation effective et efficace des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient que les États membres évitent le double financement de leurs programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015R1366)
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