Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015R1366)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/1366EUR-Lex →

(6) Il est nécessaire que la Commission soit informée du nombre de ruches présentes dans les États membres, non seulement pour l'attribution de la participation de l'Union au financement des programmes apicoles, mais aussi pour suivre l'évolution du nombre de ruches dans les États membres et pouvoir ainsi évaluer les effets des mesures d'aide sur le secteur de l'apiculture et informer les citoyens européens. Il convient dès lors que les États membres participants communiquent chaque année à la Commission le nombre de ruches déterminé conformément au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).