(6) Il est nécessaire que la Commission soit informée du nombre de ruches présentes dans les États membres, non seulement pour l'attribution de la participation de l'Union au financement des programmes apicoles, mais aussi pour suivre l'évolution du nombre de ruches dans les États membres et pouvoir ainsi évaluer les effets des mesures d'aide sur le secteur de l'apiculture et informer les citoyens européens. Il convient dès lors que les États membres participants communiquent chaque année à la Commission le nombre de ruches déterminé conformément au présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015R1366)
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