(3) Le nombre de ruches dans chaque État membre participant est un indicateur de l'importance de son secteur apicole. La part de chaque État membre participant dans le nombre total de ruches dans l'Union constitue une base simple pour attribuer la participation de l'Union au financement des programmes apicoles.
Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015R1366)
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