(2) L'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans (ci-après dénommés «programmes apicoles»). Il est nécessaire d'établir la base de l'attribution de la participation financière de l'Union aux États membres participants.
Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015R1366)
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