(10) Pour garantir une transition sans heurts entre les mesures apicoles prévues au règlement (CE) no 1234/2007 et celles établies au règlement (UE) no 1308/2013, il importe que les États membres puissent inclure dans leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015R1366)
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