Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R1366-20210419, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
VersionConsolidée au 19/04/2021 (CELEX 02015R1366-20210419)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2015/1366EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 afin d'y inclure les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

2. L'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 est effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1366-20210419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).