(11) Il est indispensable de prévoir des mesures transitoires pour l'attribution de la participation de l'Union au financement des programmes apicoles pour la période 2017-2019. Afin d'assurer la continuité avec les programmes apicoles pour la période 2014-2016 et de laisser suffisamment de temps à tous les États membres pour mettre en place une méthode fiable de détermination, entre le 1er septembre et le 31 décembre, du nombre de ruches prêtes pour l'hivernage, il convient que l'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 soit effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans le cadre de leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.
Règlement délégué (UE) 2015/1366 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1366
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015R1366)
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