(7) Afin de mieux stabiliser le marché, il importe donc que l'aide financière de l'Union soit de nouveau mise également à la disposition des producteurs dans tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par le règlement délégué (UE) no 1031/2014 et pour une quantité ne dépassant pas 3 000 tonnes par État membre.
Règlement délégué (UE) 2015/1369 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1369
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1369
Versionacte d'origine du 07/08/2015 (CELEX 32015R1369)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.