(2) Le Portugal a désigné une autorité communautaire et en a informé la Commission. Celle-ci a conclu qu'elle disposait d'éléments suffisants attestant la capacité de cette autorité d'accomplir en temps utile et de manière fiable, efficace et adéquate les tâches imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1374 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1374
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1374
Versionacte d'origine du 07/08/2015 (CELEX 32015R1374)
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