(2) Pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer à ces nouvelles exigences, le règlement (UE) no 284/2013 prévoit des mesures transitoires concernant, d'une part, la fourniture de données pour les demandes d'approbation, de renouvellement de l'approbation ou de modification des conditions d'approbation des substances actives et, d'autre part, la fourniture de données pour les demandes relatives à l'autorisation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1107/2009, y compris le renouvellement de l'autorisation ou la modification de l'autorisation de produits phytopharmaceutiques.
Règlement (UE) 2015/1475 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1475
RattachementRèglement (UE) 2015/1475
Versionacte d'origine du 27/08/2015 (CELEX 32015R1475)
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