Règlement (UE) 2015/1475 de la Commission du 27 août 2015 modifiant le règlement (UE) no 284/2013 en ce qui concerne les mesures transitoires s'appliquant aux procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/08/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement (UE) 2015/1475
Adopté le27 août 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32015R1475
RéférenceRèglement (UE) 2015/1475, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission a abrogé le règlement (UE) no 545/2011 de la Commission et a établi de nouvelles exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques.
(2) Pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer à ces nouvelles exigences, le règlement (UE) no 284/2013 prévoit des mesures transitoires concernant, d'une part, la fourniture de données pour les demandes d'approbation, de renouvellement de l'approbation ou de modification des conditions d'approbation des substances actives et, d'autre part, la fourniture de données pour les demandes relatives à l'autorisation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1107/2009, y compris le renouvellement de l'autorisation ou la modification de l'autorisation de produits phytopharmaceutiques.
(3) Toutes les demandes de renouvellement d'autorisations pour des produits contenant des substances actives renouvelées conformément au règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission devraient être présentées au plus tard le 31 décembre 2015. Le règlement (UE) no 545/2011 serait dès lors applicable à ces demandes. Il semble toutefois que certaines de ces demandes devront être présentées après le 31 décembre 2015.
(4) Pour que toutes les demandes de renouvellement d'autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant des substances renouvelées conformément au règlement (UE) no 1141/2010 soient soumises aux mêmes exigences en matière de données, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires de sorte que les exigences en matière de données contenues dans le règlement (UE) no 545/2011 s'appliquent à l'ensemble de ces demandes.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
À l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 284/2013, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le règlement (UE) no 545/2011 continue de s'appliquer en ce qui concerne les procédures de renouvellement des autorisations de produits phytopharmaceutiques engagées en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 à la suite du renouvellement d'une substance active obtenu en vertu du règlement (UE) no 1141/2010.»