Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1486 de la Commission du 2 septembre 2015 concernant l'autorisation de la canthaxanthine en tant qu'additif dans l'alimentation de certaines catégories de volailles, poissons d'ornement et oiseaux d'ornement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 02/11/2025.

Version consolidée au 02/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1486-20251102, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/09/2015).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1486
Adopté le2 septembre 2015
VersionConsolidée au 02/11/2025
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02015R1486-20251102
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1486, consolidée au 02/11/2025EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les critères et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) La canthaxanthine a été autorisée au titre de la directive 70/524/CEE, sans limitation dans le temps en ce qui concerne les volailles, et avec un délai pour les oiseaux d'ornement et les poissons d'ornement. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la canthaxanthine et de ses préparations pour certaines catégories de volailles (poulets et espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement, volailles pondeuses et volailles élevées pour la ponte), de poissons d'ornement et d'oiseaux d'ornement et, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation pour l'eau destinée à l'abreuvement de toutes ces espèces et catégories. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 3 décembre 2013 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la canthaxanthine n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'aucun problème de sécurité ne se poserait pour les utilisateurs. Elle a également conclu que la canthaxanthine est efficace pour pigmenter le jaune d'œuf et la peau/graisse des volailles et qu'elle a le potentiel de renforcer la pigmentation du plumage des oiseaux d'ornement et la pigmentation de la peau des poissons d'ornement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l'examen de la canthaxanthine que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'usage de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. Il convient de fixer des teneurs maximales pour la canthaxanthine. Cet additif peut être utilisé dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(6)

(6) Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 23 mars 2016, conformément aux règles applicables avant le 23 septembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 septembre 2016, conformément aux règles applicables avant le 23 septembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 23 septembre 2017, conformément aux règles applicables avant le 23 septembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Teneurs maximales en résidus | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale

| 2a161 g | Canthaxanthine |

Composition de l’additif

Canthaxanthine

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Caractérisation de la substance active

— Canthaxanthine

— C40H52O2

— Numéro CAS: 514-78-3

— Canthaxanthine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

— Pureté:

Teneur: 96 % min.

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine:

pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Méthodes d’analyse

Pour la quantification de la canthaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm

Pour la quantification de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 25 |

1. La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

2. Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

|

Volaille: 15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)

Volailles pondeuses: 30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)

| 23.9.2025

| Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte | — | — | 8

| 2a161gi | Canthaxanthine |

Composition de l’additif

Préparation contenant au minimum 10 % de canthaxanthine

Dichlorométhane ≤ 80 mg/kg

Caractérisation de la substance active

— Canthaxanthine, sous forme solide, produite avec Yarrowia lipolytica CBS 146148

— C40H52O2

— Numéro CAS: 514-78-3

— Pureté:

Teneur: minimum 96 % du total des matières colorantes (exprimées en canthaxanthine)

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine:

pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Méthodes d’analyse

Pour la quantification de la canthaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm

Pour la quantification de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 25 |

1. Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

|

Volaille: 15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)

Volailles pondeuses: 30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)

| 23.9.2025

| Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte | — | — | 8

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Teneurs maximales en résidus | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement

| 2a161 g | Canthaxanthine |

Composition de l’additif

Canthaxanthine

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Caractérisation de la substance active

— Canthaxanthine

— C40H52O2

— Numéro CAS: 514-78-3

— Canthaxanthine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

— Pureté:

Teneur: 96 % min.

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine:

pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Méthodes d’analyse

Pour la quantification de la canthaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm

Pour la quantification de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

| Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement | — | — | 100 |

1. La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

2. Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 100 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| | 23.9.2025

| Poules reproductrices d’ornement | — | — | 8

| 2a161gi | Canthaxanthine |

Composition de l’additif

Préparation contenant au minimum 10 % de canthaxanthine

Dichlorométhane ≤ 80 mg/kg

Caractérisation de la substance active

— Canthaxanthine, sous forme solide, produite avec Yarrowia lipolytica CBS 146148

— C40H52O2

— Numéro CAS: 514-78-3

— Pureté:

Teneur: minimum 96 % du total des matières colorantes (exprimées en canthaxanthine)

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine:

pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Méthodes d’analyse

Pour la quantification de la canthaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie à 426 nm

Pour la quantification de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

| Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement | — | — | 100 |

1. Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 100 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| | 23.9.2025

| Poules reproductrices d’ornement | — | — | 8

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