(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 3 décembre 2013 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la canthaxanthine n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'aucun problème de sécurité ne se poserait pour les utilisateurs. Elle a également conclu que la canthaxanthine est efficace pour pigmenter le jaune d'œuf et la peau/graisse des volailles et qu'elle a le potentiel de renforcer la pigmentation du plumage des oiseaux d'ornement et la pigmentation de la peau des poissons d'ornement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1486 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1486
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1486
Versionacte d'origine du 02/09/2015 (CELEX 32015R1486)
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