(3) Dans la définition de ces conditions, il convient de tenir dûment compte, dans la mesure du possible, de la confiance légitime des établissements auxquels avait été accordée l'exemption prévue par le régime antérieur, applicable jusqu'au 31 décembre 2013. Il s'ensuit que les autorités compétentes devraient être autorisées à accorder cette exemption à ces établissements. Les autres établissements ne devraient pas en bénéficier.
Règlement délégué (UE) 2015/1556 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1556
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1556
Versionacte d'origine du 11/06/2015 (CELEX 32015R1556)
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