(2) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 615/2014 de la Commission, les États membres sont tenus de verser aux organisations bénéficiaires une première tranche de l'avance portant sur la première année d'exécution des programmes de travail approuvés au plus tard le 31 mai 2015. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, ces avances sont subordonnées à la constitution d'une garantie par l'organisation bénéficiaire.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1597 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1597
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1597
Versionacte d'origine du 23/09/2015 (CELEX 32015R1597)
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