Règlement (UE) 2015/1608 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1608
RattachementRèglement (UE) 2015/1608
Versionacte d'origine du 24/09/2015 (CELEX 32015R1608)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2015/1608EUR-Lex →

(7) Il se peut que les substances énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 doivent également satisfaire aux exigences prévues dans la législation de l'Union relative aux denrées alimentaires et/ou aux aliments pour animaux. Il convient par conséquent d'adapter la rédaction de la note no 2 de bas de page de cette annexe pour qu'elle renvoie à cette législation de l'Union. Il se peut également que cette législation commence à s'appliquer à une substance après son inscription à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. Il convient par conséquent de rendre cette note de bas de page applicable à toutes les substances inscrites à l'annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).