Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/1608 de la Commission du 24 septembre 2015 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acide caprique, d'huile de paraffine (CAS 64742-46-7), d'huile de paraffine (CAS 72623-86-0), d'huile de paraffine (CAS 8042-47-5), d'huile de paraffine (CAS 97862-82-3), de sulfure de calcium et d'urée dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/1608
Adopté le24 septembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32015R1608
RéférenceRèglement (UE) 2015/1608, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus d'acide caprique, d'huile de paraffine (CAS 64742-46-7), d'huile de paraffine (CAS 72623-86-0), d'huile de paraffine (CAS 8042-47-5), d'huile de paraffine (CAS 97862-82-3), de sulfure de calcium et d'urée et ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg, fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement, s'applique.

(2)

(2) L'acide caprique est approuvé en vertu de la directive 2008/127/CE de la Commission. Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle à l'acide caprique est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

(3) En ce qui concerne l'huile de paraffine (CAS 64742-46-7), l'huile de paraffine (CAS 72623-86-0), l'huile de paraffine (CAS 8042-47-5) et l'huile de paraffine (CAS 97862-82-3), l'Autorité est arrivée à la conclusion que s'il pouvait être démontré que les huiles de paraffine présentent un degré de pureté élevé, aucune préoccupation d'ordre toxicologique ne serait soulevée et il serait inutile de fixer une dose journalière admissible (DJA), un niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO) et une dose aiguë de référence (DARf). Le 20 novembre 2012, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a pris connaissance d'une version modifiée des rapports d'examen qui confirmait la qualité pharmaceutique (degré de pureté élevé) des huiles eu égard à leurs caractéristiques techniques. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire ces substances à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

(4) En ce qui concerne le sulfure de calcium, l'Autorité n'a pas pu se prononcer sur le risque alimentaire auquel cette substance expose les consommateurs, certaines informations sur la présence potentielle de résidus de polysulfure n'étant pas disponibles. Néanmoins, les résidus de soufre et de calcium résultant de l'utilisation du sulfure de calcium (polysulfure de calcium) sont omniprésents dans l'environnement. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire temporairement cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, dans l'attente de l'avis motivé que l'Autorité doit émettre conformément à l'article 12, paragraphe 1, de ce règlement.

(5)

(5) En ce qui concerne l'urée, l'Autorité a jugé inutile d'effectuer une évaluation quantitative du risque alimentaire auquel cette substance expose les consommateurs eu égard aux méthodes spécifiques de son application. L'urée (carbamide) est approuvée en tant qu'additif alimentaire conformément au règlement (UE) no 1129/2011 du Parlement européen et du Conseil. En outre, l'exposition naturelle à l'urée est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

(6) Eu égard aux conclusions de l'Autorité et aux facteurs à prendre en compte en la matière, les modifications demandées de limites maximales applicables aux résidus (LMR) satisfont aux exigences applicables de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

(7) Il se peut que les substances énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 doivent également satisfaire aux exigences prévues dans la législation de l'Union relative aux denrées alimentaires et/ou aux aliments pour animaux. Il convient par conséquent d'adapter la rédaction de la note no 2 de bas de page de cette annexe pour qu'elle renvoie à cette législation de l'Union. Il se peut également que cette législation commence à s'appliquer à une substance après son inscription à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. Il convient par conséquent de rendre cette note de bas de page applicable à toutes les substances inscrites à l'annexe IV.

(8)

(8) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée comme suit:

1) les lignes «Acide caprique», «Huile de paraffine (CAS 64742-46-7)», «Huile de paraffine (CAS 72623-86-0)», «Huile de paraffine (CAS 8042-47-5)», «Huile de paraffine (CAS 97862-82-3)», «Sulfure de calcium (1)» et «Urée» sont insérées dans le respect de l'ordre alphabétique;

2) la note no 2 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(2) Substances inscrites à l'annexe IV, sans préjudice d'autres textes législatifs spécifiques relatifs aux denrées alimentaires et/ou aux aliments pour animaux, tels que les textes sur les additifs alimentaires, les additifs pour l'alimentation animale, les compléments alimentaires et les arômes.»;

3) les appels de note numérotés 2 se trouvant derrière des substances actives énumérées sont supprimés;

4) un appel de note no 2 est ajouté derrière le titre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).