Règlement d'exécution (UE) 2015/1728 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1728
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1728
Versionacte d'origine du 28/09/2015 (CELEX 32015R1728)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1728EUR-Lex →

(2) L'IPBC a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui est de son utilisation dans les produits du type 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 13 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).