(2) L'IPBC a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui est de son utilisation dans les produits du type 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 13 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1728 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1728
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1728
Versionacte d'origine du 28/09/2015 (CELEX 32015R1728)
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