Article 1
L'IPBC est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. L'IPBC figure dans cette liste.
(2) L'IPBC a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui est de son utilisation dans les produits du type 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 13 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le Danemark a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 23 août 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 décembre 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant de l'IPBC sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées par l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.
(6) Il convient, par conséquent, d'approuver l'IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 13, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Puisque l'IPBC répond aux critères de classification dans les sensibilisants cutanés (catégorie 1), définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les articles traités qui ont été traités avec de l'IPBC ou dans lesquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
L'IPBC est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières
| IPBC |
Dénomination UICPA:
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
No CE: 259-627-5
No CAS: 55406-53-6
| 980 g/kg | 1er décembre 2016 | 30 novembre 2026 | 13 |
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) Pour les utilisateurs professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement individuel de protection approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens.
2) Au vu des risques encourus par les utilisateurs professionnels, le chargement des produits dans des fluides utilisés pour le travail des métaux est semi-automatisé ou automatisé, sauf s'il peut être prouvé que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:
La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec de l'IPBC ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.