Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1729 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant le sorbate de potassium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1729
Adopté le28 septembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32015R1729
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1729, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le sorbate de potassium figure sur cette liste.

(2)

(2) Le sorbate de potassium a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui est de son utilisation dans le type de produits 8 (produits de protection du bois) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 8 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 10 octobre 2010, son rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.

(4)

(4) En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 4 décembre 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 8 et contenant du sorbate de potassium sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.

(6)

(6) Par conséquent, il y a lieu d'approuver le sorbate de potassium en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le sorbate de potassium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières

| Sorbate de potassium |

Dénomination UICPA:

(E,E)-hexa-2,4-diénoate de potassium

No CE: 246-376-1

No CAS: 24634-61-5

| 990 g/kg | 1er décembre 2016 | 30 novembre 2026 | 8 |

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1) pour les utilisateurs professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies, et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement individuel de protection approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2) des mesures d'atténuation des risques appropriées sont prises pour protéger les eaux souterraines. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits comprennent les indications suivantes:

a) l'application industrielle est effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de rétention;

b) le bois fraîchement traité est stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux;

c) les pertes liées à l'application du produit sont récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).