Règlement (UE) 2015/1760 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/1760
RattachementRèglement (UE) 2015/1760
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1760)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/1760EUR-Lex →

1. Les denrées alimentaires auxquelles la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) a été ajoutée qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2. Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) a été ajoutée peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l'importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu'elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).